Tableau 21 – Affections professionnelles provoquées par les dérivés halogénés suivants des hydrocarbures aliphatiques

Page mise à jour le 08/07/2022 par Association d'Aide aux Victimes de France
Retrouvez ici le tableau 21 recensant les Affections professionnelles provoquées par les dérivés halogénés suivants des hydrocarbures aliphatiques.

Définition
Les dérivés halogénés sont des composés qui dérivent formellement d’hydrocarbures par remplacement d’un atome d’hydrogène ou d’un atome d’halogène.
Ensuite, il faut savoir que ce sont des solvants utilisés dans l’industrie pharmaceutique pour leur propriété ininflammable. Cependant ils sont très toxiques et peuvent être à l’origine de maladie professionnelle.
Tableau 21 Affections professionnelles provoquées par les dérivés halogénés suivants des hydrocarbures aliphatiques
DÉSIGNATION DES MALADIES | DÉLAI de prise en charge | LISTE INDICATIVE des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies |
---|---|---|
– A – | – A – | – A – |
Troubles cardiaques transitoires à type d’hyperexcitabilité ventriculaire ou supra-ventriculaire disparaissant après l’arrêt de l’exposition au produit. | 7 jours | Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : trichlorométhane, chloroéthane, 1,1-dichloroéthane, 1,1,1-trichloroéthane, trichloroéthylène, tétrachloroéthylène, trichlorofluorométhane, 1,1,2,2-tétrachloro-1,2-difluoroéthane, 1,1,1,2-tétrachloro-2,2-difluoroéthane, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroéthane, 1,1,1-trichloro-2,2,2-trifluoroéthane, 1,1-dichloro-2,2,2, -trifluoroéthane, 1,2-dichloro-1,1-difluoroéthane, 1,1-dichloro-1-fluoroéthane. |
– B – | – B – | – B – |
Hépatites cytolytiques, à l’exclusion des hépatites virales A, B et C ainsi que des hépatites alcooliques. | 30 jours | Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : trichlorométhane, tétrachlorométhane, tribromométhane, triiodométhane, tétrabromométhane, 1,2-dichloroéthane, 1,2-dibromoéthane, 1,1,2-trichloroéthane, 1,1,2,2-tétrachloroéthane, 1,1,2,2-tétrabromoéthane, pentachloroéthane, 1,2-dichloropropane, 1,1-dichloro-2,2,2-trifluoroéthane. |
– C – | – C – | – C – |
Néphropathies tubulaires régressant après l’arrêt de l’exposition. | 30 jours | Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : trichlorométhane, tétrachlorométhane, tétrabromométhane, 1,2-dichloroéthane, 1,2-dibromoéthane, 1,1,2,2-tétrachloroéthane, pentachloroéthane, 1,2-dichloropropane. |
– D – | – D – | – D- |
Polyneuropathies des membres (après exclusion de la polyneuropathie alcoolique) ou neuropathie trigéminale, confirmées par des examens électrophysiologiques. | 30 jours | Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : 1-bromopropane, 2-bromopropane, dichloroacétylène (notamment en tant que contaminant du trichloroéthylène). |
– E – | – E – | – E – |
Neuropathie optique rétrobulbaire bilatérale confirmée par des examens complémentaires, après exclusion de la neuropathie alcoolique. | 30 jours | Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : dichloroacétylène, notamment en tant que contaminant du trichloroéthylène. |
– F – | – F – | – F – |
Anémie hémolytique de survenue brutale. | 7 jours | Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : 1,2-dichloropropane. |
– G – | – G – | – G – |
Aplasie ou hypoplasie médullaire entraînant :- anémie ;- leucopénie ;- ou thrombopénie.Lymphopénie | 30 jours | Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : 2-bromopropane. |
– H – | – H – | – H – |
Manifestations d’intoxication oxycarbonée résultant du métabolisme du dichlorométhane, avec une oxycarbonémie supérieure à 15 ml/litre de sang, ou une carboxyhémoglobine supérieure à 10 %. | 3 jours | Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : dibromométhane, dichlorométhane, bromochlorométhane, diiodométhane. |
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Modifié par Décret n°2009-1295 du 23 octobre 2009 – art. 4
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