Tableau 11 – Organophosphorés anticholinestérasiques, phosphoramides anticholinestérasiques et carbamates anticholinestérasiques.
Page mise à jour le 18/03/2020 par Association d'Aide aux Victimes de France
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Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 – art. 1 (V)
Affections provoquées par les phosphates, pyrophosphates et thiophosphates d’alcoyle, d’aryle ou d’alcoylaryle et autres organo-phosphores anticholinestérasiques, ainsi que par les phosphoramides anticholinestérasiques et les carbamates anti-cholinestérasiques
DÉSIGNATION DES MALADIES | DÉLAI DE PRISE en charge | LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies |
A. – Troubles digestifs :- crampes abdominales, hypersalivation, nausées ou vomissements, diarrhées. | 3 jours | Manipulation de ces produits, notamment lors des traitements insecticides et fongicides. |
B. – Troubles respiratoires :- dyspnée asthmatiforme, œdème broncho-alvéolaire. | 3 jours | |
C. – Troubles nerveux :- céphalées, vertiges, confusion mentale, accompagnée de myosis. | 3 jours | |
D. – Troubles généraux et vasculaires :- asthénie, bradycardie et hypotension, amblyopie.Le diagnostic sera confirmé, dans tous les cas A, B, C et D, par un abaissement significatif du taux de la cholinestérase sérique et de l’acétylcholinestérase des globules rouges, à l’exception des affections professionnelles provoquées par les carbamates. | 3 jours | |
E. – Syndrome biologique caractérisé par un abaissement significatif de l’acétylcholinestérase des globules rouges. | 3 jours |